Le mur suite de "lettre ouverte aux censeurs" (2)

" La présomption de mitoyenneté posée à l’article 653 du Code civil ne s’applique pas à un mur de soutènement. Ce qu’il faut retenir, c’est que la destination première d’un mur de soutènement est de terrasser des fonds situés en escalier et donc, d’empêcher que le fonds du dessus ne se répande sur le fonds du dessous. Un mur est de soutènement dès lors que sa destination consiste à maintenir les terres de l’un des fonds ; il s’ensuit que la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du Code civil ne peut recevoir application. La fonction de soutènement opère comme une marque de non-mitoyenneté. En effet, un mur qualifié de soutènement bénéficie au fonds du dessus dont l’éboulement serait source d’une obligation de réparation, il est ainsi a priori à l’usage exclusif du fonds supérieur, sans pouvoir être présumé mitoyen. Pour un exemple : Cour de cassation, Civ. 3e, 12 oct. 2022, no 21-21.841 :

 8. La cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage."

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

La détresse paie bien. Arnaques sur des groupes FB d'aides aux victimes du va%xi&

Une poule de réforme, moi