En grève de ramassage de poubelle

 La publicité,  mise au point

La publicité est une activité qui a pour but de faire connaître un produit, d'inciter le public à l'acheter, à en user (un service..) à fins de profit : il ne m'apparait pas que mes affiches ("Free Paul Watson" par exemple) en noir et blanc, y correspondent au contraire. User de cet argument ne peut être qu'un prétexte de censure si celles-ci déplaisaient à certains à ménager. Mais peu désireuse de créer des nuisances, je mets en "ordre" le hall devant ma maison, bien que vos injonctions sur la base de cette confusion, pour une équipe "écologie" ne plaide pas en la faveur de votre sincérité idéologique. 

Helene Larrivé 

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A l'attention, entre autres, de l'équipe municipale d'Anduze dite "écolo" (!) notamment à celleux qui me reprochent de dégrader (?) ce lieu (mien, voir article "le mur") par des affiches ("Free Paul Watson"; "le gulf stream ralentit, risque de dérèglement climatique") incitant à consommer moins et local pour sauver la terre donc nous mêmes, affiches dites de la publicité alors qu'elles sont exactement l'inverse (!) Un exemple entre autres : tous les dimanches et jours fériés je vidais les poubelles débordantes sans jamais avoir protesté ni demandé du matériel, sacs.. (les employés municipaux eux aussi ont droit au repos). Et c'est moi qui suis censée dégrader et salir !!! Hélène Larrivé 

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" La présomption de mitoyenneté posée à l’article 653 du Code civil ne s’applique pas à un mur de soutènement. Ce qu’il faut retenir, c’est que la destination première d’un mur de soutènement est de terrasser des fonds situés en escalier et donc, d’empêcher que le fonds du dessus ne se répande sur le fonds du dessous. Un mur est de soutènement dès lors que sa destination consiste à maintenir les terres de l’un des fonds ; il s’ensuit que la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du Code civil ne peut recevoir application. La fonction de soutènement opère comme une marque de non-mitoyenneté. En effet, un mur qualifié de soutènement bénéficie au fonds du dessus dont l’éboulement serait source d’une obligation de réparation, il est ainsi a priori à l’usage exclusif du fonds supérieur, sans pouvoir être présumé mitoyen. Pour un exemple : Cour de cassation, Civ. 3e, 12 oct. 2022, no 21-21.841 :

8. La cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage."

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